Quantcast
Channel: Notes du passé – L'Express de Madagascar
Viewing all articles
Browse latest Browse all 628

Le « Mpiambinjiny », personnage important en pays tsimihety

$
0
0

Dans les deux sortes de famille tsimihety,  lignage ou « fianakaviana », le « mpiambinjiny » joue un rôle prépondérant (lire précédente Note).  Les attributions du Sojabe se limitent sur les plans moral et social dans la grande famille (famille lignage ou agrandie). Selon une enquête menée en 1963 en pays tsimihety, par des étudiants en Droit et en Lettres dans l’ancienne province de Mahajanga, toutes les questions relatives à la propriété collective ne l’engagent que peu.
La responsabilité des biens communs est pratiquement entre les mains du « mpiambinjiny », gardien des biens laissés par les ancêtres, transmis d’une génération à l’autre.
Le « mpiambinjiny » reçoit les droits d’usus et de fructus des biens qui lui sont confiés, mais il n’a pas le droit d’abusus. Il ne peut toucher à ces biens qu’avec l’autorisation des membres de la famille. « Mais le fait qu’il représente la personne morale et juridique de ces biens, lesquels sont immatriculés sous son nom pour
couvrir les dépenses dues aux impôts, entretiens et réparations, le mpiam­binjiny jouit des bénéfices recueillis de ces biens. Ces bénéfices peuvent être des produits de la terre ou de l’élevage. Le mpiambinjiny doit rester auprès de ces biens. »
Toutefois, au cas où une consultation des membres de la famille serait impossible à réaliser ou trop longue à attendre, alors qu’une prise de décision est urgente, il peut prendre lui-même, et immédiatement, la décision et toucher aux biens communs, mais seulement aux biens meubles comme les bœufs… « Les motifs de cette décision doivent résulter d’une nécessité vraiment absolue : malade à secourir, achat de médicaments, impôts à payer si l’un des membres de la famille est dans l’impossibilité de le faire. »
Cependant, ces motifs doivent être constatés par le conseil de la famille et par le « mpiambinjiny » lui-même, qui en fera un compte-rendu devant le conseil de la famille. Une telle aide est apportée sous forme de don qui n’engage nullement l’intéressé à rembourser plus tard.
Une précision est aussi à faire : le gardien des biens n’exerce son pouvoir que sur les biens communs transmis. En effet, il existe des biens à usage collectif, souvent des biens fonciers, dont le contrôle appartient au clan (kijana, tokotany…). Le « kijana » (prairie collective) n’appartient à personne. En cas de litige, seul le clan est compétent à rendre le jugement et son verdict condamne toujours le prétendant ayant droit. Le « tokotany », cour du village, est à distinguer du « tokotany-jiny ». Le village est habité par le Fokonolona, c’est-à-dire des familles qui ne sont pas toutes issues d’une même souche, et l’autre appartient à une même famille.
Ainsi, le « tokotany » du village appartient au Fokonolona, ensemble des habitants, et possède le même « hasina » que les biens transmis dont la surveillance est assurée par le Fokonolona. Et en ce qui concerne le « tokotany », la décision du Fokonolona est la seule compétente. Pour le « tokotany-jiny», la garde et la surveillance sont assurées par le « mpiambin­jiny». Il est inaliénable.
Dans la famille réduite, c’est le père qui a le droit d’usus, de fructus et d’abusus sur ses biens. Cependant, lorsqu’un père a un ou des enfants, ces derniers ont le droit sur ses biens. Ainsi, le partage des biens se fait de deux manières, soit le père le fait de son vivant, soit il meurt sans laisser de testament. Dans le premier cas, le partage est conforme à la volonté du père et se fait sans heurt car la procédure suit la volonté du disparu. Si
tel partage avait été du vivant du père, c’était dans le but d’écarter tout conflit post mortem qui entraînerait une dislocation des liens familiaux.
Dans le deuxième cas, le partage est post-mortem et s’avère des plus complexes car il dépend du nombre et de l’âge des héritiers. Il nécessite même l’intervention du Fokonolona qui aussitôt annoncé le décès du père, procède
à l’inventaire des biens puis en assure la gestion provisoire. S’établit alors une période de régime pouvant aller d’un mois à trois ans. « Cette variabilité de la durée est en fonction des pratiques coutumières, pratiques qui ne sont pas les mêmes dans tout le pays tsimihety,  car elles correspondent aux rites funéraires. »
Et ce, parce que les enfants ne peuvent procéder au partage avant que toutes les cérémonies rituelles concernant le défunt ne soient consumées.
Le partage est présidé par le Fokonolona et à chaque fois qu’il intervient, la part égale entre les ayants droit est presque de règle. Cela ne constitue cependant pas une règle rigide car une entente peut avoir lieu et la part est alors proportionnelle  suivant  les besoins des héritiers. La grosse part revient souvent au benjamin, ou à l’aîné si d’autres responsabilités lui sont confiées.
À signaler qu’aucun fils n’a le droit de réclamer sa part d’héritage tant que son père ne la lui offre pas.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 628

Trending Articles